146.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de sauvegarder ou de mettre en valeur les bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
3°la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
4°un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction qui répond aux objectifs et critères applicables à ce type de projet.